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Incapacité totale de travail : l’étendue de l’article 706-3 du Code de procédure pénale

L’incapacité totale de travail personnel, au sens de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, ne se limite pas à la période d’hospitalisation ou d’immobilisation totale de la victime, mais tient compte du retentissement fonctionnel des lésions. (Cass. 2e civ., 21 novembre 2019, n°18-21661).

 

En l’espèce, un agent opérationnel de sûreté de la SNCF a été blessé dans l’exercice de ses fonctions par un passager. Ce dernier a été déclaré coupable des chefs de rébellion et de port d’arme et condamné après expertise à verser une somme d’argent à la victime en réparation de son préjudice corporel.

 

L’agent de sûreté blessé, ayant des difficultés quant à ses capacités de déplacement, a toutefois décidé de saisir une Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (CIVI) d’une demande de réparation de son préjudice qui a condamné, sur le fondement de l’article 706-3 du CPP, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d’autres infractions (FGTI) en réparation de ses pertes de gains professionnels actuels, de son déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.

 

Le FGTI a formé un pourvoi en cassation estimant que l’article 706-3 du CPP ne s’applique pas en l’espèce au motif que la victime n’aurait pas été dans l’incapacité totale de se livrer aux actes usuels de la vie courante et de travailler et que seule une incapacité partielle aurait été caractérisée pendant cette période, de sorte que sa requête ne serait pas recevable.

Par un arrêt en date du 21 novembre 2019 la Cour de cassation n’a pas fait droit à l’argumentation développée par le FGTI affirmant que l’incapacité totale de travail, au sens de l’article 706-3 du CPP, ne se limite pas à la période d’hospitalisation ou d’immobilisation totale de la victime. L’incapacité totale de travail tient également compte du retentissement fonctionnel des lésions sur la capacité normale de déplacement de la victime.