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L’autorité de la chose jugée entre les parties à la transaction.

Une transaction faite entre l’assureur responsable et la partie civile, victime d’un accident de la circulation, ainsi acceptée par cette dernière qui avait déclaré « être entièrement indemnisée à titre définitif et à forfait de tous les préjudices ou dommages quelconques et généralement de toutes les conséquences de l’accident et renoncer à toute instance ou toute autre action devant quelque juridiction que ce soit », ne se trouve pas dénaturée lorsque la Cour d’appel déclare irrecevables des demandes postérieures portant sur des postes de préjudices non indemnisés dans la transaction. (Cass crim, 13 juin 2017, n°16-83545).

 

Ainsi, une victime d’un accident de la circulation qui accepte une proposition transactionnelle et dans laquelle elle renonce en toute connaissance, à toute action devant quelque juridiction que ce soit, et qui par la suite sollicite l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels, futurs et l’indemnisation d’un préjudice permanent exceptionnel, peut valablement voir ses demandes jugées irrecevables, du fait qu’elle ait signé une renonciation très générale à toute action.