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Fin de l’autonomie du préjudice d’agrément temporaire

Nov 20, 2025 | Indemnisation

Alors que le préjudice d’agrément est un poste de préjudice autonome après consolidation, la nomenclature Dintilhac, qui établit une liste non exhaustive des préjudices indemnisables, incluait le préjudice d’agrément temporaire dans le poste de déficit fonctionnel temporaire.

Afin de pallier cette asymétrie, la Cour de cassation avait jugé que la réparation d’un poste de préjudice d’agrément temporaire ou permanent était distincte de celle du poste de Déficit fonctionnel temporaire ou permanent (Civ 2, 3 juin 2010 n°09-13246 ; Civ 2, 4 nov. 2010 n°09-69918).

La Cour de cassation définissait également ce préjudice d’agrément qui ne peut viser qu’à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir.

La Haute cour vient récemment par un arrêt du 5 mars 2015 (Civ 2, 5 mars 2015 n°14-10758) d’opérer un revirement de Jurisprudence en jugeant que « la Cour d’appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de la victime au titre du préjudice d’agrément temporaire en retenant que ce préjudice est inclus dans le Déficit fonctionnel temporaire ».

Cette nouvelle position de la Cour de cassation est regrettable en ce qu’elle est défavorable au principe de réparation intégrale puisque dans la pratique de l’évaluation médico-légale, le poste du Déficit fonctionnel temporaire est généralement évalué en fonction des seuls critères fonctionnels.

Cette tendance actuelle de la Jurisprudence à limiter les postes d’indemnisation  à ceux expressément visés par la nomenclature Dintilhac se confirme avec l’inclusion du préjudice d’angoisse qui est réintégré soit dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées, soit dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent (Civ 2, 5 févr. 2015 n°14-10097).

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