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Revirement de jurisprudence pour l'application de l'article L 455-1-1 du code de la Sécurité sociale

Véhicule conduit au moment de l’accident par l’employeur ou un préposé

Dans un arrêt du 5 février 2015 (Civ 2, 5 févr. 2015 n°13-26358) la Cour de cassation opère un revirement de sa Jurisprudence en rejetant la demande d’une préposée contre son patron gardien du véhicule qui l’a renversée, alors que conductrice, elle venait d’en descendre.

La victime avait stationné le véhicule sur une pente sans serrer les freins fut renversée alors qu’elle se trouvait à l’arrière du véhicule.

Aux termes de l’article L 455-1-1 du code de la Sécurité sociale, la victime d’un accident du travail résultant d’un accident de la circulation survenu sur une voie ouverte à la circulation publique dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise, peut bénéficier d’une action en réparation complémentaire fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

Contrairement à un précèdent arrêt qui avait indemnisé à ce titre un préposé qui fut blessé en défaisant les sangles qui retenaient le chargement de son camion en jugeant que l’employeur était le gardien du véhicule dont son préposé était le conducteur (même s’il n’avait plus cette qualité au moment de l’accident puisqu’il était à l’extérieur du camion), sans que le domaine de l’action prévu par l’article L 455-1-1 soit limité au seul cas où la victime n’est pas le conducteur, l’arrêt du 5 février 2015, exige que le véhicule soit conduit par l’employeur ou un préposé au moment de l’accident.

En l’espèce, aucune personne n’étant au volant du véhicule lorsque celui-ci a renversé la préposée, les dispositions de l’article L 455-1-1, ne pouvaient s’appliquer (Cf. commentaire G. VACHET, JCP SOCIAL du 8 avril 2015, n°1127).