Accident du Travail

Si vous êtes victime d’un accident du travail, un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé ou de droit public, vous bénéficiez d’une indemnisation forfaitaire et automatique.

Victime d’un accident du travail

L’intérêt de la reconnaissance du caractère professionnel réside dans le fait que le salarié victime d’un accident du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité selon laquelle tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause est un accident du travail.

Toutefois, l’indemnisation n’est pas intégrale et vous ne bénéficiez que d’une indemnisation forfaitaire versée par les organismes de sécurité sociale sous forme de rente ou de capital.

Accident du travail et faute inexcusable

Ce n’est que lorsque l’employeur commet une « faute inexcusable » que la victime peut bénéficier, Depuis la décision du Conseil Constitutionnel du 10 juin 2010, d’une indemnisation intégrale.

La faute inexcusable a été récemment redéfinie par la jurisprudence (arrêts « amiante » du 28 février 2002 en matière de maladie professionnelle étendue aux accidents du travail par la Cour de Cassation) :

  • « En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par l’intéressé du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.» (Cass. soc. 28 février 2002 ; série d’arrêts concernant des maladies professionnelles liées à l’amiante).

Ainsi peuvent être qualifiés de faute inexcusable :

  • Le défaut de formation, d'information, et de mise en garde du salarié

  • L’absence de surveillance, d'encadrement et d'organisation du travail

  • Le non-respect des mesures réglementaires de sécurité du travail

  • L’absence de mise en place de dispositifs de protection


Avocat(s) référent(s) :