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Notion d'état antérieur

Trop souvent lors des expertises médicales, surtout lorsque la victime n’est pas assistée par un médecin conseil et un avocat, l’expert rejette l’imputabilité d’une lésion au motif qu’elle résulte d’une prédisposition pathologique ou anatomique, par définition antérieure à l’accident, ou qu’elle ne serait pas en lien direct, voire même indirect, avec le fait traumatique.

Ainsi, en matière de dommage psychiatrique, l’expert ne tiendra pas compte du dommage ou le réduira au motif que la victime présentait une fragilité psychologique.

Décider de la sorte, alors que l'affection n'a été révélée ou provoquée que par le fait dommageable est contraire au droit positif et à la Jurisprudence de la Cour de cassation.

Il est en effet de jurisprudence constante que « Le droit à réparation du préjudice corporel de la victime ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique de cette victime, lorsque l'affection qui en est issue n'a été révélée ou provoquée que par le fait dommageable »(Cass. crim., 10 avr. 1973, no 71-92.772, Bull. crim., no 185  ; voir également Cass. crim., 12 avr. 1994, Bull crim n°147 ;Cass. 2e Civ., 10 juin 1999, no 97-20.028, Bull. Civ. II, no 116 : Cass. crim., 29 fév. 2000, N°98-84840 ;  Cass. 2e Civ., 4 juil. 2002, no 01-02.408 ; Cass. 2e civ., 13 juil. 2006, n° 04-19380 ; Cass. 2e civ., 12 juil. 2007, n° 06-13455 ; Civ 2, 10 nov. 2009 n°08-16920 ; Civ2, 8 juil 2010 n°09-67592).

 

Cela signifie que si la pathologique n’était ni révélée ni soignée avant l’accident et qu’elle n’est apparue qu’au décours du fait traumatique, elle ne doit pas porter atteinte à la réparation intégrale des préjudices de la victime et doit être prise en compte dans l’évaluation des préjudices corporels ou psychiatriques.

Cette Jurisprudence repose sur le principe de réparation intégrale (Civ 2, 10 nov. 2009 n°08-16920 ; Civ2, 8 juil 2010 n°09-67592).

De plus, lorsque l’accident n’a pas eu seulement pour effet d’aggraver une incapacité antérieure mais a transformé radicalement la nature de l’invalidité préexistante, il s’ensuit que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice (Cass. crim, 12 avr. 1994, Bull crim n°147 ; Cass. 2e Civ., 13 déc. 2001, n° 00-15802 ; 28 juin 2012 n°11-18720).

D’où l’intérêt pour les victimes d’être assistées par un médecin conseil et par un avocat lors des expertises médicales.