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Indemnisation des victimes salariées d’un accident de la circulation

Trop souvent les salariés victimes d’un accident de la circulation sans tiers responsables ignorent qu’ils peuvent bénéficier d’une indemnisation intégrale selon le droit commun.

 

L’article 455-1-1 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise, à prétendre à une indemnisation complémentaire si cet accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique.

Cette réparation complémentaire est régie par les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.

Dés lors, si le salarié est victime d’un accident de la voie publique en étant passager d’un véhicule automobile conduit par l’employeur ou un salarié de son entreprise, il pourra être intégralement indemnisé.

L’intérêt de cette disposition est également de permettre au salarié conducteur du véhicule de l’entreprise qui a un accident sur une voie ouverte à la circulation publique d’être également indemnisé même si son véhicule est seul impliqué.

Il est de jurisprudence constante que lorsque le préposé fait un usage normal de la chose dans l’exercice de ses fonctions, pour le compte du commettant, il n’en a pas la direction, la préposition constituant un lien de subordination et de dépendance qui est incompatible avec la qualité de gardien parce qu’elle rend impossible la pleine maitrise de la chose qu’impliquent les pouvoirs du gardien, notamment de direction et de contrôle (Civ, 27 avr. 1929, D 1929.1.129, note Ripert ; Civ 2, 1er avr. 1998 n°96-17903 ; Civ 2, 24 janv. 1996 n°93-20240 ; Civ 2, 28 janv. 1998 n°96-13079 ; Crim, 4 déc. 2001 n°01-81985 ; Civ 2, 15 mars 2001 n°99-17263 ; Civ 2, 29 mars 2006 n°03-19843).

Ainsi, l’article L 455-1-1 du code de la Sécurité sociale et la loi du 5 juillet 1985, permettent au conducteur d’un véhicule terrestre à moteur circulant sur une voie publique d’obtenir l’indemnisation de ses dommages quand le véhicule est seul impliqué  et qu’il n’en est pas le gardien (Civ.2, 2 juillet 1997 n°96-10298 ; Civ 2, 28 janv. 1998 n°96-13079 ; Crim, 4 déc. 2001 n°01-81985) ; le domaine de l’action prévue par l’article L 455-1-1 n’étant pas limité au seul cas où la victime n’est pas le conducteur du véhicule impliqué (Civ 2, 29 mars 2006 n°03-19843 ; Civ 2, 24 mai 2006 n°04-20701 ; Crim, 7 avr. 2010 n°09-87686).