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Faute inexcusable de l’employeur : pas d’indemnité complémentaire en cas de perte de gains non-intégralement couvertes par la rente accident du travail

Dans le cadre d’un accident du travail avec faute inexcusable de l’employeur, un salarié subit une perte de gains professionnels supérieure à la rente accident du travail majorée qu’il perçoit. Se fondant sur la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, selon laquelle il résulte de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale qu’ « en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient (…), sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale », la victime fait une demande indemnitaire pour le reliquat de perte de gains professionnels non couverts par la rente. La Cour d’appel rejette cette demande, et cette décision est confirmée par la Cour de cassation, qui considère que la rente majorée prévue par l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale répare la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, sans qu’il soit possible de faire une demande complémentaire à ce titre. 

Cette décision confirme l’interprétation donnée traditionnellement à la décision QPC du 18 juin 2010, selon laquelle ne peuvent être indemnisés en plus des dispositions du Code de la sécurité sociale que les préjudices dont l’intitulé n’est pas compris dans ces dispositions. Autrement dit, « l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale » doit s’entendre par poste de préjudice, et non par montant. Seuls les postes de préjudices ne figurant pas dans les dispositions du Code de la sécurité sociale pourront donc faire l’objet d’une demande de complément d’indemnisation ; les autres seront considérés comme intégralement réparés, quel que soit le montant perçu à ce titre. Et ce même lorsqu’il est avéré que la somme allouée ne couvre pas le préjudice réellement subi par la victime. Une décision qui rappelle que le régime d’indemnisation des accidents du travail n’obéit pas au principe de réparation intégrale.