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Le libre choix de l’avocat par l’assuré en assurance protection juridique étendu à la médiation et au recours préalable à une action judiciaire

L’assuré a la liberté de choisir l’avocat de son choix pour être défendu, que la procédure soit judiciaire ou administrative. Ce droit s’étend également aux modes de règlements alternatifs des litiges notamment dans le cadre de la médiation judiciaire ou extrajudiciaire (CJUE, 3e ch., 14 mai 2020, n°C-667/18).

En effet, la notion de « procédure judiciaire » visée à l’article 201 de la directive n°2009/138/CE « inclut une procédure de médiation judiciaire ou extrajudiciaire dans laquelle une juridiction est impliquée ou susceptible de l’être, que ce soit lors de l’engagement de cette procédure ou après la clôture de celle-ci ».

Il convient de retenir que le droit de l’assuré de choisir librement son avocat s’étend à la médiation et plus généralement à la phase amiable qui peut précéder une procédure judiciaire ou administrative. Ainsi, les frais engendrés par cette procédure mais également les frais d’honoraires de l’avocat de l’assuré seront pris en charge par son assurance protection juridique.