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Fausse déclaration intentionnelle de l’assuré : L’inopposabilité de la nullité de l’article L.113-8 du Code des assurances aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit ainsi qu’au FGAO

La Cour de cassation s’est approprié la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 6e ch., 20 juillet 2017, n°C-287/16) en déclarant inopposable aux victimes la nullité du contrat d’assurance de responsabilité civile automobile conclu par l’assuré.

(Cass. 2e civ., 29 août 2019, n°18-14768).

 

La CJUE, le 20 juillet 2017 avait estimé qu’une compagnie d’assurances ne pouvait plus opposer la nullité du contrat de son assuré à la victime, et le Fonds de garantie pour une fausse déclaration. Dès lors, la compagnie d’assurances ne pouvait plus s’exonérer de son obligation d’indemniser la victime d’un accident de la circulation au détriment du Fonds de garantie.

 

L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 29 août 2019 réalise un important revirement de jurisprudence concernant les effets, à l'égard des victimes et de leurs ayants droit, de la nullité du contrat d'assurance automobile en cas de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré.

 

Par la loi Pacte (n°2019-486) du 22 mai 2019, le législateur a inséré un nouvel article L.211-7-1 au sein de notre législation relative à l’assurance de responsabilité civile automobile obligatoire qui, selon les termes, rend inopposable tous les cas de nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L.211-1 du Code des assurances, aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation.

 

Il en résulte que l’assureur devra indemniser les victimes et ne pourra plus exercer un recours que contre son assuré, selon les termes de l’article L.211-7-1 du Code des assurances, et ce, pour tous les accidents quelle que soit leur date de survenance, notamment dans le cas d’espèce dont l’accident est survenu en 2008.