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Victimes de terrorisme : la question de l’imputation des prestations sociales par rapport à l’offre faite par le FGTI.

Outre les prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, seules les prestations indemnitaires déjà reçues par la victime sont imputées sur le montant total de l’offre d’indemnisation faite par le FGTI et ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur. (CE, 24 janvier 2018, n°401826).

Selon le Conseil d’Etat, lorsqu'il détermine le montant à verser à une victime d'actes de terrorisme, le FGTI doit respecter le principe de réparation intégrale et éviter une sous-indemnisation ou une sur-indemnisation. De ce fait, les sommes versées à la victime sont, d’une part, les prestations déjà reçues par la victime qui doivent être soustraites du montant dû et définit par le FGTI et, d’autre part, les sommes futures que la victime doit recevoir de la part d’autres débiteurs au titre du chef du même préjudice, pour lesquelles le FGTI exerce son recours subrogatoire.

En d’autres termes, au sens de l’article 9 de la loi du 9 septembre 1986 (Loi n°86-1020), le FGTI doit inclure les prestations à venir au sein de son offre globale d’indemnisation et peut ensuite en réclamer le remboursement auprès des organismes chargés, à titre quelconque, de l’indemnisation du préjudice affectant la victime ; autrement dit, il doit en faire l’avance.