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Victimes indirectes : L’indemnisation d’un préjudice d’affection distinct d’autres postes de préjudice, causé par les conséquences pathologiques du deuil.

L’indemnisation d’un préjudice d’affection de manière distincte de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées est reconnue possible pour les victimes indirectes lorsque celui-ci est causé par les conséquences pathologiques du deuil.

(Cass. Crim., 2 avril 2019, n°18-81917).

 

En l’espèce, la sœur de la victime d’un accident de la circulation décédée à la suite de ses blessures a refusé l’offre d’indemnisation faite par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO). Ce dernier a formé un pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation au motif que le préjudice moral lié aux souffrances physiques et aux troubles associés étaient déjà réparés par l’indemnisation des préjudices de souffrances endurées et de déficit fonctionnel permanent.

 

Ainsi, au sens de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 avril 2019, il faut retenir que la victime indirecte d’un proche décédé subissant un deuil pathologique, qui bénéficie d’une indemnisation au titre du préjudice du pretium doloris, du déficit fonctionnel permanent peut également bénéficier d’un préjudice d’affection qui est distinct de ces derniers. Il n’y a pas une double indemnisation.