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L’inopposabilité de la nullité du contrat d’assurance aux victimes d’un accident de la circulation ou à ses ayants droit ainsi qu’au Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages.

Une décision rendue par la Cour de Justice de l’Union européenne le 20 juillet 2017 (CJUE, n°C-287/16) devrait entraîner de nombreuses conséquences dans les textes et pratiques des assureurs.

 

Avant ledit arrêt, les compagnies d’assurances s’exonéraient de leur obligation d’indemniser les victimes d’accidents de la circulation en invoquant la nullité du contrat d’assurance au motif notamment que le preneur de l’assurance avait effectué de fausses déclarations au moment de la conclusion du contrat.

De ce fait, l’indemnisation de la victime de l’accident de la circulation était laissée à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

 

Cependant, la Cour de Justice de l’Union européenne le 20 juillet 2017 a estimé qu’une compagnie d’assurances ne peut plus opposer la nullité du contrat envers la victime, et le Fonds de garantie pour une fausse déclaration. Dès lors, la compagnie d’assurances ne peut plus s’exonérer de son obligation d’indemniser la victime d’un accident de la circulation au détriment du Fonds de garantie.

 

Afin de tirer les conséquences de l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne du 20 juillet 2017, le législateur vient de voter le 22 mai 2019 un nouvel article L211-7-1 du Code des assurances instaurant cette jurisprudence dans le droit national.