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Notion d'anormalité du dommage dans le cadre de l'indemnisation d'un aléa thérapeutique

Les conséquences d’un acte médical, qualifié d’aléa thérapeutique, ne peuvent être considérée comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de cet état conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage (Civ 1, 15 juin 2016 n°15-16824).

Rappelons que l’indemnisation des aléas thérapeutiques, prise en charge par l’ONIAM, peut  intervenir au titre de la solidarité nationale à la double condition  que les préjudices soient suffisamment graves (article D 1142-1 du code de la santé publique) et qu’ils aient eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci (article L 1142-1 dudit code).

Le conseil d’état et la Cour de cassation ont précisé dans de nombreux arrêts la notion de conséquences anormales : cette condition doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. En revanche, lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte médical a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.

L’arrêt du 15 juin 2016 vient donc confirmer cette Jurisprudence plus restrictive dans l’indemnisation des victimes d’accident médical non fautif.