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Indemnisation des conducteurs victimes d'un accident de travail

Confirmation du revirement de Jurisprudence de la Cour de cassation sur l’application de l’article L 455-1-1 du code de la Sécurité sociale (Cf. notre actualité du 6 octobre 2015)

Par un arrêt  du 24 mars 2016 (Civ 2, 24 mars 2016 n°15-15306), dont notre Cabinet a fait les frais, la deuxième chambre civile a confirmé un revirement de sa Jurisprudence sur l'indemnisation des accidents de la circulation intervenant dans le cadre du travail avec un véhicule de l'entreprise (Cf. Civ 2, 5 fév. 2015 n°13-26358).

L'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale permet aux victimes d'un accident du travail d'obtenir une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise. 

Auparavant, la cour de cassation jugeait que cette disposition n'était pas limitée au seul cas où la victime n'est pas le conducteur du véhicule impliqué, de sorte que les conducteurs pouvaient être indemnisés de leurs préjudices corporels sur le fondement de l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale, même si leur véhicule était le seul impliqué (Civ 2, 29 mars 2006 n°03-19843 ; Civ 2, 24 mai 2006 n°04-20701 ; Crim, 7 avr. 2010 n°09-87686).

Conducteur du véhicule de l'entreprise victime d’un accident

Désormais, le conducteur du véhicule de l'entreprise victime d’un accident de la voie publique ne pourra plus être indemnisé sur le fondement de l’article L 455-1-1 du code de la Sécurité sociale. Le salarié victime ne pourra être indemnisé dans ce cadre que si le véhicule est conduit par l’employeur, un copréposé ou une personne appartenant à la même entreprise.