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Restriction de l’indemnisation des accidents médicaux par la solidarité nationale

L’indemnisation des aléas thérapeutique peut  intervenir au titre de la solidarité nationale


A la double condition  que les préjudices soient suffisamment graves (article D 1142-1 du code de la santé publique) et qu’ils aient eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci (article L 1142-1 dudit code).

La jurisprudence du conseil d’état et de la Cour de cassation vient de donner une interprétation restrictive de cette seconde condition ; réduisant de ce fait considérablement le domaine de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Outre le fait que le caractère d’anormalité doit en premier lieu être déterminé en fonction de l’état antérieur du patient -  l’acte de soin dommageable ne doit pas être en relation causale directe et certaine avec l’état de santé initiale du patient -  les deux hautes juridictions font aussi référence à la fréquence de réalisation du risque au regard des risques inhérents à l’acte médical (Civ 1, 10 juill. 2014 n°13-21603 ; CE, 12 déc. 2014 n°365211 et 355052).

Ainsi, si le risque  de probabilité est relativement élevé (les Commissions de conciliation et d’indemnisation auraient tendance à fixer ce taux à plus de 5%), le caractère d’anormalité ne serait pas rempli et aucune indemnisation ne sera allouée aux victimes.

Cette jurisprudence intervient au moment où la dotation de l’Oniam vient d’être diminuée ; y aurait-il une relation de cause à effet ?

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Les aléas thérapeutiques causes par un acte de chirurgie esthétique ne seront plus indemnisés