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Barème de capitalisation 2013

Le principe de réparation intégrale du dommage (Civ 2, 28 oct. 1954, JCP 1957-II-8765 ; Civ 2, 19 juin 2008, Gazette du Palais du 7 janv. 2009) commande d’indemniser tous les préjudices, y compris les préjudices futurs tels que l’incidence professionnelle, le besoin en tierce personne ou les frais médicaux futurs.

Ces préjudices futurs sont indemnisés soit par le versement de rentes, soit par l’octroi d’un capital.

Si la réparation  a lieu en capital elle doit être évaluée de façon à ce que la victime puisse, grâce au placement  financier de l’indemnisation obtenue, faire face à ses besoins futurs.

Cette évaluation est effectuée à l’aide de tables de capitalisation, réalisées par des actuaires,  tenant compte d’une part de la durée de vie des victimes  en fonction  des tables de mortalité publiées par l’INSEE et d’un taux de placement aussi proche du marché.

Autant dire que le choix de ce taux de placement  est primordial pour les victimes qui devront obtenir une indemnisation suffisante pour  faire face au préjudice  futur.

Après avoir publié en 2011 une table de capitalisation décriée par les assureurs,  la revue Gazette du Palais vient de publié le 28 mars 2013 un nouveau barème de capitalisation répondant à ces critiques, prenant en compte la dernière table de mortalité publiée par l’INSEE (2006-2005) et appliquant un taux d’intérêt de 1,20% correspondant à la moyenne du taux de rendement des placements et de l’inflation .

L’application de ces tables relevant du pouvoir souverain des juges du fonds  qui conservent leur liberté d’appréciation (Crim. 11 oct. 1988 ; Cass. Civ 2ème ch. 18 oct. 1995), il est à espérer que, dans l’intérêt exclusif des victimes, les juges appliquent immédiatement cette nouvelle table de capitalisation.