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Le FGAO ne peut plus déduire la prestation compensatoire du handicap de l'indemnisation de l'assistance de tierce personne

Jusqu’à présent la Cour de cassation admettait que lorsque le Fonds de garantie devait indemniser, il pouvait bénéficier de la déduction de la prestation compensatoire du handicap (Civ 2, 16 mai 2013 n°12-18093 ; Civ 2, 13 févr. 2014 n°12-23731).

Par un arrêt du 1er septembre 2015 (Crim 1er sept. 2015 n°14-23623), la chambre criminelle vient de juger que pour le FGAO uniquement dans le cadre des accidents de la circulation, la prestation compensatoire du handicap ne pouvait pas être déduite puisque aux termes des articles L 421-1 et R 421-13 du Code des assurances la déduction des versements effectués par les tiers payeurs est subordonnée à l’existence d’une action récursoire contre le responsable du dommage. Or le  Conseil général versant la prestation compensatoire du handicap ne dispose d’aucune action récursoire.

Cet arrêt est avantageux pour les victimes d’accidents de la circulation lorsque l’indemnisation est à la charge du FGAO (l’auteur est inconnu ou non assuré) qui pourront cumuler la prestation compensatoire du handicap et l’indemnisation intégrale du recours à une tierce personne.