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Réparation des infections noscomiales

Différence de régime selon que l'infection nosocomiale est contractée par un établissement de santé (responsabilité sans faute) ou un professionnel de santé exerçant à titre libéral (responsabilité pour faute) ne méconnaît pas le principe d'égalité. 

Le deuxième alinéa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique sur la réparation des infections noscomiales est conforme à la constitution

Par un arrêt récent (Civ 1 6 janv. 2016 n°15-16894), la Cour de cassation avait renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) devant le Conseil constitutionnel relative à la conformité de l’article L 1142-1, I, alinéas 1 et 2 du Code de la santé publique au principe d’égalité des citoyens devant la loi garantie par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

En effet, alors que les infections nosocomiales contractés postérieurement au 5 septembre 2001 font l’objet d’un régime de responsabilité sans faute lorsqu’elles sont contractées par des établissements, services et organismes de santé, les victimes sont tenues de prouver l’existence d’une faute lorsqu’elles sont subies à la suite de soins dispensés par des professionnels de santé, exerçant à titre libéral.

Il y a là une différence de régimes de responsabilité qui place les victimes d’infections nosocomiales sur un terrain d’inégalité selon que les soins ont été prodigués par des établissements de santé (hôpital, clinique) ou par un professionnel de santé exerçant à titre libéral.

Par une Décision n° 2016-531 QPC du 01 avril 2016, Le Conseil constitutionnel a jugé que cette différence de traitement ne méconnaît pas le principe d'égalité.  

Infections nosocomiales supérieure

Il a en particulier relevé que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins pratiqués dans un établissement, service ou organisme de santé se caractérisent par une prévalence des infections nosocomiales supérieure à celle constatée chez les professionnels de santé, tant en raison des caractéristiques des patients accueillis et de la durée de leur séjour qu'en raison de la nature des actes pratiqués et de la spécificité des agents pathogènes de ces infections.

Le Conseil constitutionnel en a déduit que le législateur avait entendu prendre en compte les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont pratiqués dans les établissements, services et organismes de santé et la spécificité des risques en milieu hospitalier. La différence de traitement dans les conditions d'engagement de la responsabilité issue des dispositions contestées repose ainsi sur une différence de situation.

Le Conseil constitutionnel a en conséquence jugé conforme à la Constitution le deuxième alinéa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.