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Les victimes d'infraction perdent leur droit de préférence sur les tiers payeurs devant la CIVI

Par un arrêt du 10 décembre 2015 Civ 2, 10 déc. 2015 n°14-25757), la cour de cassation vient d'opérer un revirement de Jurisprudence  défavorable aux victimes d'infractions pénales.

Celles-ci ont, en principe, droit à l'indemnisation intégrale de leurs préjudices.

S'agissant du recours des tiers payeurs, la loi n°2006-1640 du 31 décembre  2006 a institué un droit de préférence aux victimes lorsque leur indemnisation n'est que partielle (limitation de leur droit à indemnisation due à une faute de la victime). Ce droit de préférence leur permettant d'obtenir une meilleure indemnisation au détriment des tiers payeurs. 

Dans son arrêt du 10/12/2015, la cour de cassation prive désormais les victimes d'infractions pénales de ce droit de préférence devant la Commission d’indemnisation des victimes au motif que les tiers payeurs ne bénéficient pas d'un recours devant cette juridiction.

Cette Jurisprudence pourrait également s'appliquer aux autres fonds de garantie que sont l’Oniam (accidents médicaux) ou le Fiva (victimes de l'amiante). 

Ainsi, même si toutes les victimes ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices, il y a des réparations plus intégrales que d'autres. Cette Jurisprudence  instaure une réparation intégrale à deux vitesses selon la personne du débiteur (fonds de garantie ou assureur).