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Le fonds de garantie est soumis aux dispositions de l'article L 211-13 du code des assurances selon les mêmes modalité de calcul de l'assiette que les assureurs

Tout comme les assureurs, le fonds de garantie (FGAO) est tenu de respecter les délais pour formuler une offre d’indemnisation dans le cadre de la Loi Badinter du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation (article L 211-22 du Code des assurances).

S’il manque à cette obligation, il encourt les sanctions de l’article L 211-13 du Code des assurances, c’est-à-dire que lorsque l’offre n’aura pas été faite dans les délais impartis…le montant de l’indemnisation offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Et cette pénalité a pour assiette l’ensemble des dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux. La Cour de cassation vient de rappeler que le Fonds de garantie était soumis à cette sanction et surtout que l’assiette de la pénalité doit intégrer les provisions versées et les créances des tierces personnes (Crim 3 mai 2016, n°14-84246).

« Il ne résulte d’aucune disposition expresse de l’article L 211-22 du Code des assurances que les règles qui régissent le calcul de l’assiette de la pénalité en cause ne s’appliquerait pas au FGAO », Avec un taux d’intérêt légal actuel de 4,54%, cette sanction peut correspondre à des sommes importantes au profit des victimes.