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Revirement de jurisprudence sur l'indemnisation des conducteurs victimes d'un accident de travail avec le véhicule de l'entreprise

Dans un arrêt du 1er septembre 2015 (crim. 1er sept. 2015 n°14-83031), la cour de cassation semble procéder à un revirement de sa jurisprudence sur l'indemnisation des accidents de la circulation intervenant dans le cadre du travail avec un véhicule de l'entreprise.

L'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale permet aux victimes d'un accident du travail d'obtenir une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise. 

Auparavant, la cour de cassation jugeait que cette disposition n'était pas limitée au seul cas où la victime n'est pas le conducteur du véhicule impliqué, de sorte que les conducteurs pouvaient être indemnisés sur le fondement de l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale, même si leur véhicule était leseul impliqué (Civ 2, 29 mars 2006 n°03-19843 ; Civ 2, 24 mai 2006 n°04-20701 ; Crim, 7 avr. 2010 n°09-87686).

Déjà, la deuxième chambre civile avait jugé le 5 février 2015 (civ 2, 5 fév. 2015 n°13-26358) que pour que la victime d'un accident du travail puisse être indemnisé dans le cadre de cette disposition, il était nécessaire que le véhicule soit conduit par l'employeur, un copréposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. Mais en l'espèce, il s'agissait d'un véhicule qui avait dévalé une pente sans que personne ne soit au volant. 

L'arrêt de la chambre criminelle du 1er septembre 2015 qui refuse d'indemniser le conducteur du véhicule de l'entreprise et qui emploi de nouveau la notion de copréposé confirme ce revirement de jurisprudence au détriment des victimes.